L’article 7 f de la loi du 6 juillet 1989 oblige notamment le locataire à « ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ». A défaut d’accord, le bailleur peut exiger du locataire, à son départ, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans qu'il puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Le bailleur a également la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état à condition que les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
Cet article vise t il également les transformations que le locataire pourrait entreprendre dans les parties communes, par exemple si le bien loué est situé dans un immeuble collectif. La Cour de cassation y a répondu par la négative (Cass. 3e civ. 8 octobre 2015, n° 14-16.166).
Un locataire d’une société HLM avait fait édifier un local maçonné sur un terrain partie commune. La société bailleresse a demandé la remise immédiate des lieux en état. La Cour d'Appel, rejette la demande dans la mesure où il n’était pas démontré que la transformation mettait en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que les travaux en cause ne constituaient pas une transformation au sens de l’article 7 f de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où ils ne portaient pas sur les locaux loués mais sur des parties communes.
Ainsi, dans le cas où un locataire procèderait à des travaux non autorisés dans des parties communes, il peut lui être demandé de remettre les lieux en état sans attendre le terme du bail ni démontrer que ces travaux mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.