L’article 2
de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, a modifié l’article L. 145-9 du code de
commerce.
Désormais, l’article L. 145-9 du code de commerce
prévoit que le bail commercial cesse par l'effet d'un congé donné six mois à
l'avance ou d'une demande de renouvellement.
Auparavant, le congé devait être donné six mois à
l'avance et « pour le dernier jour du trimestre civil ».
De plus, l’article L. 145-9 précise que si un congé est
donné au cours de la tacite prolongation, il doit l'être au moins six mois à
l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Dans ce cas, la référence au «
dernier jour du trimestre civil » réapparaît.
Cet article consacre
une jurisprudence constante selon laquelle un congé donné pour le terme du bail
doit être donné au moins six mois à l’avance. Le délai supplémentaire (du
dernier jour du trimestre civil) ne trouvant à s’appliquer que lorsque le bail
est en période de tacite prolongation.
Les délais
pour donner congé ne changent pas au regard de la jurisprudence mais les
modifications de l’article L. 145-9 sont importantes car ces délais pour donner
congé sont précis.
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