L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 donne la possibilité au bailleur de délivrer au locataire un congé motivé par sa décision de reprendre le logement.
Mais, le bénéficiaire de la reprise doit occuper les locaux à titre de résidence principale et non comme résidence secondaire ou pour un usage mixte professionnel et d’habitation principale.
A défaut, le congé peut être annulé.
Un arrêt du 6 décembre 2011 de la Cour de cassation a déclaré nul un congé pour reprise.
Une SCI, avait donné le 15 juillet 2005 un congé pour reprise au bénéfice de l’un de ses associés.
Le bien loué était situé à Paris.
La cour d’appel a relever que le bénéficiaire de la reprise avait acquis en 2004 une maison dans la banlieue de Nancy et que, par un acte authentique du 30 juillet 2005, il avait vendu cette maison trop éloignée du centre-ville afin d’habiter un logement plus central situé à Nancy.
La cour d'appel en a souverainement déduit que lorsque le congé a été délivré, le bénéficiaire de la reprise n’avait aucunement l’intention de fixer sa résidence principale dans le bien loué à Paris.
Le congé n’était donc pas valable.
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Cabinet d'expert immobilier certifié REV et classement des meublés de tourisme. Stéphane SEVILA expert près la Cour d'Appel de Nîmes.Il est aussi expert foncier stagiaire auprès de la CEF. Notre cabinet est situé à Orange en Vaucluse (84) en Provence. Nous intervenons pour évaluer tous biens immobiliers en Vaucluse, Drôme, Ardèche et le Gard. Expert en copropriété, nous effectuons le calcul de tantièmes de copropriété. Diagnostics de décence des logements et des états des lieux locatifs.
samedi 28 avril 2012
Congé pour reprise bail , art 15 de la loi de 1989
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