Au terme de l’article 15 de la loi de 1989, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En effet, pour relouer le bien
avant le terme du préavis du locataire sortant, il convient que ce dernier ait
quitté les lieux avant cette date. Il faut réaliser un état
des lieux de sortie de manière anticipée. Mais, il arrive que le locataire
sortant soutienne n’être tenu au paiement des loyers et des charges que jusqu’à
la date d’établissement de cet état des lieux même si le logement
ne serait pas reloué.
Une cour d’appel a ainsi donné raison à
un locataire en considérant que les loyers et les charges n’étaient dus que
jusqu’à la restitution des clés et non jusqu’à la fin du préavis. L' arrêt a
été cassé par la Cour de cassation au motif que la cour d’appel, n'a pas
constaté que le logement s'était trouvé occupé avant la fin du préavis par un
autre locataire, ni que la bailleresse avait renoncé au paiement des loyers qui
lui étaient dus jusqu'à cette date, avait violé l’article 15 de la loi du 6
juillet 1989.
En ce qui concerne la renonciation par le
bailleur aux loyers dus pendant la période de préavis, la Cour de cassation
avait déjà eu l’occasion de juger que «la seule acceptation de la remise des
clés qui n'établit que la libération des lieux ne suffisait pas à caractériser
la renonciation non équivoque (du bailleur) aux loyers dus par les locataires
jusqu'au terme du délai de préavis»
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