Les meublés de tourisme peuvent désormais être définis comme les villas,
appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en
location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une
location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile
et ce, qu’ils soient classés ou non au sens de l’article D. 324-2 du
code du tourisme.
En conséquence, depuis le 1er juin 2012, tous ces biens doivent avoir fait l’objet
d’une déclaration en mairie avant d’être offerts à la
location.
Afin de faciliter cette déclaration, un
nouvel imprimé Cerfa 14004*02 a été élaboré.
Les dispositions afférentes à la nature
du déclarant n’ont quant à elles pas été modifiées.
Dès lors, depuis le 1er juin
2012, le mandataire qui y est habilité peut toujours procéder lui-même à la
déclaration en mairie du meublé de tourisme pour lequel il a reçu un
mandat.
L’article R. 324-1-2 du code du
tourisme dispose que le fait, pour une personne qui offre à la location un
meublé de tourisme au sens de l'article D. 324-1, de ne pas respecter
l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 est puni des
peines prévues pour les contraventions de la troisième
classe.
En application de l’article 131-13 du
code pénal, le montant de l'amende est de 450 € au plus pour les contraventions
de la 3e classe commises par les personnes physiques. Dans le cas où
l’infraction est commise par une personne morale, l’article 131-41 du code pénal
dispose que le taux maximum de l'amende applicable est égal au quintuple de
celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime
l'infraction, soit 2 250 €.
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