Si une
première vente n’aboutit pas et que le bien est revendu à un autre acquéreur
quelques temps après, une nouvelle déclaration d’aliéner s’impose, ouvrant ainsi
un second droit de préemption au titulaire de droit de préemption urbain. Il a été jugé que la DIA devient
caduque en cas de renonciation par l’autorité compétente à son droit de
préemption (Cass. 3e civ. 16 juin 1982, n°
81-70.432), renonciation pouvant être tacite passé un délai de
deux mois suivant réception de la déclaration. Donc, il pourrait être soutenu
qu’à chaque nouvelle aliénation, y compris aux mêmes prix et conditions, le
propriétaire est tenu d’adresser une nouvelle DIA à cette dernière.
Dans un récent arrêt (Cass. 3e civ. 25 janvier 2012,
n° 10-25.143), la
Cour de cassation réitère en le complétant le principe qu’elle avait posé dans
un arrêt antérieur (Cass. 3e civ. 8 octobre
2008, n° 07-15.935) portant sur la même affaire, rendu au visa des
articles L. 213-2 du code de l'urbanisme, ensemble les articles R. 213-5 et A.
211-1 du même code : « Mais attendu, d'une part,
qu'ayant relevé, à bon droit, que le vendeur n'est pas tenu de déposer une
nouvelle déclaration d'intention d'aliéner en cas de vente à un autre acquéreur
dès lors que le prix et les conditions de l'aliénation projetée ne sont pas
modifiés et constaté que le prix de vente de l'immeuble n'avait pas été
modifié dans la promesse consentie à M. Y et que les modifications des
conditions de l'aliénation invoquées par ce dernier ne concernaient que les
conditions de financement, la possibilité de substitution et l'indemnité
d'immobilisation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une
recherche relative à la modification de l'usage du bien que ses constatations
rendaient inopérante et qui n'a pas dénaturé l'acte du 19 mai 1998, en a
exactement déduit que les modifications invoquées ne justifiaient pas la
délivrance d'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner ...».
La Haute Cour confirme donc que
le code de l’urbanisme n’exige pas l’intervention d’une nouvelle DIA du fait
d’un simple changement d’acquéreur, de même en présence de simples ajustements
contractuels marginaux dans le processus d’aliénation jugés sans incidence sur
la décision de préempter, tels les modalités de financement, la faculté
de substitution, le paiement d’une indemnité d’immobilisation ou encore l’usage
de l’immeuble.
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