Le pouvoir exclusif de désignation du syndic dont disposent les copropriétaires fait échec à la transmission des mandats de syndic par l’effet d’une fusion.
La Cour de cassation a rappelé ce
principe dans un arrêt du 29 février 2012.
Le mandat donné au syndic étant un
contrat "intuitu personae", donc conclu en considération de la
personne du cocontractant, au syndic ne peut se substituer quelqu’un
d’autre.
Lorsque le syndic est une personne
morale qui connaît des modifications dans sa composition, alors, toute
opération juridique ayant pour effet de substituer au mandataire en place une
nouvelle entité juridique est inopposable au syndicat des copropriétaires.
D'une part, la
structure ayant subi des changements doit expressément être nommée en tant que
syndic par une assemblée générale.
D'autre part, dans la majorité des cas, la
jurisprudence fait preuve de rigueur et exige qu’une assemblée générale avalise
la nouvelle personne morale. Mais dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à la
structure même de la société-syndic, et que la continuité de la personne morale
est assurée, elle admet qu’une nouvelle désignation ne soit pas nécessaire, sous
réserve que les mandats aient bien été signés au nom de la
société.
Cependant, la jurisprudence considère que le
mandat du syndic prend fin en cas de regroupement du cabinet d'un syndic avec
celui d'une société de gestion, de cession du cabinet ou de
fusion-absorption.
Ainsi, cet arrêt du 29 février 2012 ne
déroge pas à la jurisprudence constante : le mandat de syndic de la
société absorbée ne se transmet pas à la société absorbante ; les
copropriétaires doivent désigner leur nouveau syndic.
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