La Cour de cassation, 3ème civ, 26 mars 2014
édicte que malgré l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, il ne peut y avoir
d’obligation de mise en concurrence lorsque l’assemblée n’a pas fixé de montant
à partir duquel elle doit être mise en œuvre.
Le demandeur mettait aussi en avant l’absence de signature
du procès verbal pour obtenir la nullité de l’assemblée.
La Cour le déboute d’une autre demande de nullité pour
absence de signature par le président du PV d’assemblée générale, elle précise
ainsi le motif que l’article 17 du décret du 17 mars 1967 demandant la
signature à pour but d’apporter la preuve du contenu du document, mais
l’absence de signature du PV n’entraine pas en soit la nullité de l’assemblée
générale.
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