La Cour de Cassation, 3ème Civ, du 26 mars 2014,
édicte que l’acheteur d’un bien loué se trouve substitué au bailleur initial
pour l’intégralité des clauses du contrat de bail et de ses accessoires, ne
peut disposer de plus de droits que son vendeur.
Dans le cas d’espèce, le nouveau propriétaire avait réclamé
au locataire le paiement d’un nouveau dépôt de garantie, faute de pouvoir
obtenir un tel versement du bailleur initial en liquidation judiciaire.
La demande est ainsi rejetée.
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