vendredi 29 juin 2012

Condition suspensive d'obtention de prêt : condition de validité de la renonciation par l'acquéreur




Aux termes de l’article L. 312-17 du code de la consommation :

« Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre.
En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 312-15 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16. »
Ainsi, lorsque l’acquéreur entend renoncer au financement par un crédit immobilier, cette renonciation doit figurer expressément, de façon manuscrite, au compromis de vente.
Si le compromis de vente ne comporte pas cette renonciation expresse, l’acquéreur pourra se prévaloir du mécanisme protecteur de l’article L. 312-16 du code de la consommation : son acquisition sera considérée comme conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt.
Un arrêt récent de la 1ère chambre civile n° 10-25.981 du 22 mars 2012(1), la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que la renonciation expresse doit figurer au compromis de vente, ou dans un document séparé auquel le compromis de vente fait renvoi.

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